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Grand dossier — Kaddu · Rubrique « Nulle n'est censée ignorer »

Devoir de civisme — Ce que le citoyen doit savoir

Trois pouvoirs — législatif, exécutif, judiciaire — et un quatrième acteur, le premier de tous en droit : le Peuple, source de la souveraineté. Ce que chacun peut faire, ce que chacun ne peut pas faire, et ce que le citoyen peut exiger — textes à l'appui, dans la Constitution du Sénégal. Parce que « nul n'est censé ignorer la loi », et parce qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits est un citoyen que l'on gouverne sans lui. Dossier publié le 27 octobre 2026.

Le fil conducteur de ce dossier (paroles de Mouhamed) : « Chaque cadre mérite considération et connaissance du public. » Et une boussole, pour le citoyen comme pour les institutions : l'intégrité.

Méthode de ce dossier (standard de la maison). Trois registres, séparés et signalés partout :

Chaque prérogative et chaque limite est rattachée à l'article exact de la Constitution. Quand un point n'a pas pu être vérifié sur source fiable, ce dossier le dit.


Lire

1. La genèse : d'où vient l'idée que le pouvoir doit être divisé — et connu

FAIT ÉTABLI. En 1748, Montesquieu publie De l'esprit des lois. Au livre XI, chapitre 6, il distingue trois puissances : la puissance législative (faire les lois), la puissance exécutrice (les appliquer, conduire l'État) et la puissance de juger. Sa conclusion est restée célèbre :

« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »

« Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. »

FAIT ÉTABLI. Sa formule — « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » — sera reprise par la Déclaration de 1789 (article 16), la Constitution américaine de 1787 et, à leur suite, la quasi-totalité des constitutions modernes, dont celle du Sénégal, dont le Préambule proclame la « séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés en faveur du peuple ».

« Nul n'est censé ignorer la loi » : le sens réel de l'adage

FAIT ÉTABLI. L'adage vient du droit romain : ignorantia juris non excusat — « l'ignorance du droit n'excuse pas ». Son sens est double : (1) c'est une présomption nécessaire — une fois la loi promulguée et publiée, elle est présumée connue de tous, et nul ne peut échapper à son application en plaidant son ignorance ; (2) son corollaire oblige l'État : une loi ne vaut que si elle est publique, publiée au Journal officiel. Le droit romain lui-même connaissait des exceptions (mineurs, soldats…), et l'histoire du principe est celle de ses exceptions : l'adage n'a jamais signifié que chacun connaît effectivement toutes les lois, mais que l'ignorance n'est pas une excuse recevable.

ANALYSE ÉTIQUETÉE. C'est là que l'adage devient un devoir de civisme : si la loi s'applique à moi que je la connaisse ou non, ne pas la connaître, c'est être gouverné à l'aveugle. Un pouvoir a toujours moins de comptes à rendre à des gouvernés qui ignorent les règles : celui qui ignore les 60 jours du budget (article 68) ne voit pas le dépassement ; celui qui ignore la motion de censure (article 86) croit le gouvernement intouchable entre deux élections ; celui qui ignore le délai de deux mois du recours laisse la décision illégale devenir définitive. À l'inverse, un citoyen informé est un contre-pouvoir permanent et pacifique.


2. Le pouvoir législatif : l'Assemblée nationale

FAIT ÉTABLI — Article 59. « L'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. Elle contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. » Députés élus au suffrage universel direct, mandat de cinq ans ; leur nombre, fixé par loi organique, est aujourd'hui de 165 (décision n° 2/C/2025 du Conseil constitutionnel ; majorité absolue des membres : 83 voix). Article 58 : les droits de l'opposition sont garantis par la Constitution.

Ses prérogatives :

Ses limites :

À retenir — le législatif

L'Assemblée fait la loi, vote le budget en 60 jours maximum, contrôle et peut renverser le Gouvernement. Mais elle est elle-même encadrée : pas de dépense non financée, pas de mandat impératif, procédure verrouillée, lois censurables par le Conseil constitutionnel, dissolution impossible avant deux ans.


3. Le pouvoir exécutif : gouverner, sous conditions

FAIT ÉTABLI — Articles 26 à 28. Le Président est élu au suffrage universel direct, à la majorité absolue (article 33 : second tour entre les deux premiers). Mandat de cinq ans, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs » (article 27). Candidat : 35 à 75 ans, nationalité exclusivement sénégalaise (article 28), déclaration de patrimoine rendue publique (article 37).

FAIT ÉTABLI — Article 42. « Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. […] Il détermine la politique de la Nation. Il préside le Conseil des ministres. »

Ses pouvoirs propres : nomination aux emplois civils (article 44) et militaires, chef suprême des Armées (article 45), accréditation des ambassadeurs (article 46), nomination et révocation du Premier ministre, nomination des ministres sur sa proposition (article 49), droit de grâce (article 47 — remettre une peine, jamais annuler un jugement), messages à la Nation (article 48), nouvelle délibération des lois (article 73).

Le référendum (article 51) : après avis du Président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, il peut soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum ; pour une loi ordinaire, il faut en plus la proposition du Premier ministre.

Les pouvoirs exceptionnels (article 52) — le texte le plus encadré de la Constitution. Conditions cumulatives : menace grave et immédiate (institutions, indépendance, intégrité du territoire, engagements internationaux) et interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Président informe la Nation par un message ; il prend les mesures de rétablissement — mais ne peut pas réviser la Constitution ; l'Assemblée se réunit de plein droit et ne peut pas être dissoute ; les mesures de nature législative doivent être soumises à ratification dans les quinze jours, l'Assemblée pouvant les amender ou les rejeter, à peine de caducité.

Le Gouvernement (articles 53 à 57) : le Premier ministre est chef du Gouvernement (article 53) ; le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous sa direction et répond devant le Président et devant l'Assemblée ; déclaration de politique générale et vote de confiance possible à la majorité absolue des membres (article 55) ; gouvernement collégial et solidaire (article 56) ; le Premier ministre dispose de l'administration, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire (article 57).

Ses limites :

À retenir — l'exécutif

Le Président détermine la politique de la Nation, nomme, gracie, peut proposer le référendum et, en crise grave doublée d'une interruption des institutions, exercer des pouvoirs exceptionnels — sans réviser la Constitution, sans dissoudre l'Assemblée, sous ratification à quinze jours. Le Gouvernement gouverne, mais répond devant le Président et devant l'Assemblée, et ses membres répondent pénalement devant la Haute Cour de justice.


4. Le pouvoir judiciaire et les juges constitutionnels

FAIT ÉTABLI — Article 88. « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. » Précision honnête : le Sénégal ne connaît plus ni Cour de cassation ni Conseil d'État séparés — depuis 2008, la Cour suprême réunit les fonctions de cassation et de juge suprême de l'administration (sa chambre administrative connaît des recours pour excès de pouvoir).

FAIT ÉTABLI — Article 91. « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. » Article 90 : les magistrats sont nommés par le Président après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; « les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi » ; les magistrats du siège sont inamovibles.

Le Conseil constitutionnel (articles 89 et 92). Sept membres (un président, un vice-président, cinq juges), mandat unique de six ans non renouvelable, tous nommés par le Président de la République — dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l'Assemblée nationale. Il connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre exécutif et législatif, juge la régularité des élections nationales et des référendums et en proclame les résultats ; ses décisions, sans recours, s'imposent à tous. La Cour des comptes (article 92) juge les comptes des comptables publics, vérifie recettes et dépenses et sanctionne les fautes de gestion : le juge de l'argent public.

Le point capital : qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

FAIT ÉTABLI. Le citoyen ordinaire ne saisit pas directement le Conseil constitutionnel au Sénégal. Deux voies seulement : (1) avant la promulgation (article 74), seuls le Président et un dixième des députés peuvent déférer une loi, dans un délai de six jours francs — le citoyen doit convaincre des élus ; (2) pendant un procès (article 92), l'exception d'inconstitutionnalité ne remonte au Conseil que si elle est portée devant la Cour d'Appel ou la Cour suprême. DÉCLARATION ATTRIBUÉE : des voix de la société civile plaident pour une saisine citoyenne plus ouverte — débat public, réforme non adoptée à ce jour.

Ses limites. Le juge applique la loi, il ne la fait pas : il peut annuler un décret illégal, mais ni écrire la règle ni ordonner une politique. Son indépendance est elle-même organisée par les autres pouvoirs : nomination des membres du Conseil et des magistrats par le Président (articles 89 et 90), budget voté par l'Assemblée — l'inamovibilité et le mandat non renouvelable protègent le juge une fois nommé. L'accès réel reste limité par la distance, le coût et la lenteur : d'où l'aide juridictionnelle (section 6).

À retenir — le judiciaire

Indépendant (article 88) et gardien des libertés (article 91), le pouvoir judiciaire a pour juge de la Constitution un Conseil de sept membres qui peut censurer une loi et proclame les résultats des élections. Mais le citoyen ne le saisit pas directement : ses voies sont ses députés (article 74) ou un procès qui monte jusqu'à la Cour d'Appel ou la Cour suprême (article 92).


5. LE PEUPLE — le quatrième acteur, le premier en droit

Les trois pouvoirs tiennent leur autorité d'ailleurs. La Constitution le dit dès son article 3, avant même de décrire la moindre institution.

FAIT ÉTABLI — Article 3 (citation exacte).

« La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. »

FAIT ÉTABLI. Le peuple est la source, pas un bénéficiaire : les pouvoirs sont « conçus et exercés en faveur du peuple » (Préambule), et nul — ni parti, ni région, ni chef — ne peut se dire « le peuple » à sa place. Le suffrage est universel, égal et secret. Le peuple s'exprime par ses représentants et directement, par référendum. Les partis « œuvrent à la formation des citoyens » et les candidats indépendants sont garantis (article 4).

Ses prérogatives : élire le Président (article 26) pour cinq ans, jamais plus de deux mandats consécutifs (article 27) — limite mise hors de portée de toute révision (article 103) ; élire les députés (article 59) et les élus locaux, les collectivités étant « le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques » (article 102) ; décider par référendum (articles 51 et 103) ; parrainer les candidatures à la présidentielle (article 29 : 0,8 % à 1 % du fichier électoral, au moins sept régions). Et un devoir qui est aussi une arme — article 25-3 : « Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. »

Ses limites réelles (FAIT ÉTABLI). Hors référendum, le peuple gouverne par représentants : aucune procédure de révocation d'un élu en cours de mandat n'existe ; le mandat impératif étant nul (article 64), même ses instructions ne lient pas juridiquement l'élu ; l'initiative des lois appartient aux institutions et aux députés (article 80), pas au citoyen ; et le juge constitutionnel ne se saisit pas directement (section 4).

ANALYSE ÉTIQUETÉE — le constat de Mouhamed. « Le peuple est parfois métamorphosé en bétail électoral : il n'a voix au chapitre qu'au moment des échéances électorales. » Si la seule expression institutionnelle du souverain est un bulletin tous les cinq ans, le citoyen risque de devenir un réservoir de voix, courtisé au moment du vote puis ignoré jusqu'au suivant. Trois causes, documentées de façon générale dans le débat public — présentées comme analyse : la faible éducation civique (qui ignore les articles 68, 86 et le délai de deux mois ne peut ni suivre ni sanctionner) ; l'accès inégal à l'information (une information juridiquement publique peut rester pratiquement invisible : langue, coût, éloignement, fracture numérique) ; le clientélisme, qui déplace le vote des programmes vers les dettes personnelles — auquel la Constitution répond par le suffrage secret, donc invérifiable par celui qui « achète » (article 3), et par le devoir de lutter contre la corruption (article 25-3).

CITATION ATTRIBUÉE — Mouhamed (27 octobre 2026) : « Cela doit cesser : la démocratie n'est pas une autocratie ni une autarcie. »

Trois mots, définis factuellement. Démocratie : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple — le principe même que l'article premier de la Constitution donne à la République sénégalaise ; le pouvoir y vient du suffrage, s'exerce sous le contrôle des lois et des contre-pouvoirs, et se rend aux échéances. Autocratie : régime où une seule personne concentre le pouvoir sans contrôle effectif — l'inverse de la séparation des pouvoirs ; une démocratie dont les contre-pouvoirs cessent de fonctionner y glisse en pratique, même si les textes n'ont pas changé. Autarcie : au sens propre, un pays qui se suffit à lui-même et se ferme aux échanges ; au sens figuré employé ici, un pouvoir refermé sur lui-même, coupé du peuple qui l'a institué — la démocratie exige l'inverse : débat public, information plurielle (article 8), comptes rendus.

DÉCLARATION ATTRIBUÉE — illustration du propos (image décrite, non reproduite). Une image satirique virale, montage généré par intelligence artificielle signé « Dr Tete Samuel Mathey — libre penseur » et relayé sur les réseaux sociaux, montre la pyramide du système : au sommet, des élites trinquent sur une dalle ; la dalle est portée par les forces de l'ordre et les officiels ; et tout l'édifice repose, en bas, sur le peuple. Sa légende : « Ceux qui aident à mettre le système en place et le maintiennent ne sont pas souvent ceux qui en profitent le plus. » Une œuvre de satire, pas un document — elle dit en une image ce que cette section dit en textes : tout repose sur le peuple ; encore faut-il que le peuple le sache.

Les voies de voix permanente — parler entre deux élections

À retenir — le peuple

Source de tous les pouvoirs (article 3), le peuple élit, décide par référendum, parraine, et a le devoir constitutionnel de lutter contre la corruption (article 25-3). Sa limite réelle : institutionnellement, il ne parle fort qu'aux échéances électorales. Mais ses voix permanentes existent — information, presse libre, expression, association, interpellation, participation locale, Médiateur, juge. Le « bétail électoral » est le sort du citoyen qui les ignore.


6. Les droits civiques, concrètement : fondement et voie pratique

Voter et être élu. Fondement : articles 3, 26, 59, 4, 28. Pratique : s'inscrire sur les listes électorales, vérifier son inscription avant chaque scrutin, carte d'électeur et pièce d'identité ; être candidat selon le Code électoral et, pour la présidentielle, le parrainage citoyen (article 29).

S'informer. Fondement : article 8 (information plurielle) ; promulgation et publication au Journal officiel, condition d'entrée en vigueur des lois (article 72 : promulgation sous huit jours francs, sauf saisine du Conseil constitutionnel). Pratique : Journal officiel, sites de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes — toujours remonter au texte.

S'exprimer, publier, manifester. Fondement : articles 10, 11, 13. Pratique : publier et créer un média librement ; manifester pacifiquement dans les formes légales ; en cas d'entrave, « toute atteinte aux libertés […] est punie par la loi » (article 9) — la voie est le juge.

Se regrouper. Fondement : articles 12 (associations), 25 (syndicats, grève), 4 (partis). Pratique : déclaration et récépissé selon les lois et règlements ; dépôt des statuts pour les syndicats.

Contester une décision de l'administration — dans l'ordre. Fondement : article 91 et loi organique sur la Cour suprême. Pratique, en trois temps : (1) recours gracieux auprès de l'autorité qui a décidé (écrit daté, preuve de dépôt conservée) ; (2) recours hiérarchique auprès de son supérieur ; (3) recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême (chambre administrative) : délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ; le silence de plus de quatre mois sur une réclamation vaut rejet, et le délai de deux mois court alors au plus tard de l'expiration de ces quatre mois ; il faut justifier d'un intérêt personnel à l'annulation. Piège à éviter : saisir le Médiateur n'interrompt pas ces délais (loi n° 99-04, article 10) — les voies se mènent en parallèle.

Le Médiateur de la République. Fondement : loi n° 99-04 du 29 janvier 1999. Pratique : selon son article 8, toute personne qui estime qu'un organe public « n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer » peut porter l'affaire à sa connaissance par réclamation écrite — sans condition de délai, à charge de prouver des démarches préalables auprès du service. Il recommande et cherche le règlement amiable ; il ne peut ni intervenir dans une procédure juridictionnelle ni remettre en cause une décision de justice.

L'aide juridictionnelle. Fondement : la défense, « droit absolu » (article 9) ; un fonds d'aide juridictionnelle existe depuis un protocole de 2005 (ministères de la Justice et des Finances, Bâtonnier de l'Ordre des avocats), porté à 800 millions de francs CFA dans la loi de finances initiale 2024 (rapport officiel de l'État du Sénégal aux Nations unies, qui précise qu'une loi générale restait en projet). Pratique : la personne aux ressources insuffisantes adresse sa demande à la sous-commission du lieu de son domicile (bureau d'assistance judiciaire), pièces justificatives à l'appui ; maisons de justice et justice de proximité peuvent orienter.

DélaiObjetFondement
60 jours au plusVote de la loi de finances par l'AssembléeArt. 68
12 joursÉtat d'urgence / de siège sans autorisation de l'AssembléeArt. 69
15 joursRatification des mesures prises en pouvoirs exceptionnelsArt. 52
6 jours francsSaisine du Conseil constitutionnel contre une loi votéeArt. 74
8 jours francsPromulgation d'une loiArt. 72
2 jours francs au moinsAvant un vote de confiance ou de censureArt. 86
60 à 90 joursScrutin après dissolutionArt. 87
2 moisRecours pour excès de pouvoirLoi organique sur la Cour suprême
4 mois de silenceLe silence de l'administration vaut rejetMême loi organique
Sans délaiRéclamation au Médiateur (après démarches préalables)Loi n° 99-04, art. 8

7. Ouverture comparative — France et États-Unis

Section de comparaison étiquetée : d'autres systèmes, pour éclairer le choix sénégalais par contraste.

France — la séparation souple et la QPC. FAIT ÉTABLI (droit français). Gouvernement responsable devant l'Assemblée, dissolution possible : des pouvoirs distincts mais en interaction, comme au Sénégal. La différence majeure : depuis le 1er mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1 de la Constitution française, révision du 23 juillet 2008) permet à tout justiciable, à l'occasion de son procès, de contester une loi déjà en vigueur portant atteinte aux droits et libertés constitutionnels ; filtrée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, elle peut aboutir à l'abrogation de la loi par le Conseil constitutionnel (source : Conseil constitutionnel français). Au Sénégal, l'exception d'inconstitutionnalité (article 92) n'atteint le Conseil que portée devant la Cour d'Appel ou la Cour suprême : pas d'équivalent général de la QPC.

États-Unis — la séparation stricte et les checks and balances. FAIT ÉTABLI (droit américain). La Constitution de 1787 attribue le législatif au Congrès (article I), l'exécutif au Président (article II), le judiciaire à la Cour suprême et aux cours fédérales (article III) — source : Constitution annotée du Congrès. Ni dissolution, ni censure : mandat fixe. Mais des freins croisés : veto présidentiel surmontable aux deux tiers des deux chambres, confirmation sénatoriale des nominations, impeachment, et contrôle de constitutionnalité des lois déclenchable par tout justiciable depuis Marbury v. Madison (1803).

ANALYSE ÉTIQUETÉE. Trois modèles, une même question héritée de Montesquieu. Sénégal et France font collaborer les pouvoirs (censure contre dissolution) ; les États-Unis les séparent plus rigidement et les font se contrôler par veto et nominations. Et sur l'accès du citoyen au juge de la Constitution, les systèmes français et américain ouvrent une voie née du procès de chacun, quand le système sénégalais la réserve aux institutions et aux plus hautes juridictions. Dire ce contraste n'est pas juger : c'est donner au citoyen la carte complète du terrain.


Voir

Vidéos publiques, liens vérifiés le 27 octobre 2026 :


Se documenter


Sources et points de vigilance

Textes officiels et institutions

Presse et actualité (faits recoupés)

Points signalés comme non pleinement vérifiés


Dossier établi le 27 octobre 2026. Les passages signalés ANALYSE ou DÉCLARATION ATTRIBUÉE — notamment le constat du « bétail électoral » et la citation de Mouhamed — sont des lectures attribuées, jamais présentés comme des faits.

Dossier publié le 27 octobre 2026 sur la plateforme Kaddu — Grands dossiers. Retour à l'accueil.